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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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CONCLUSIONS DISTINCTES & MOTIVEES.
Jointes à une assignation introductive d’instance.
Procédure d’appel de la consignation fixéee par le T.G.I.
En
son audience du 1er février 2011.
Et
sur opposition à arrêt N°10/00753 « appel sur consignation ».
La question prioritaire de constitutionnalité.
La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009
« relative à l’application de l’article 61-1 de la
Constitution
Et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi
organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction
issue de la loi organique du 10 décembre 2009
Présentées à Monsieur, Madame, le Président et ses conseillers,
devant la 3ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de
TOULOUSE.
FAX : Troisième et cinquième chambre correctionnelle de
Toulouse.
N° 05-61-33-71-99.
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*
*
QUESTIONS CONCERNANT :
I / L’illégalité de la composition du
T.G.I et de la Cour d’Appel de Toulouse.
II / La partialité établie en ses
magistrats du parquet.
III / La consignation sur le fondement
de l’article 392-1 du code de procédure pénale.
IV / L’application de la Loi N° 91-647
du 10 juillet 1991
Et le décret N° 91-1266 du 19 décembre
1991.
*
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*
A la demande de : PARTIE CIVILE.
Monsieur
LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2
rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE, de nationalité Française.
PS : « Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »
domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres
sans droit ni titre régulier). Sous couvert du parquet de Toulouse représenté
par son Procureur de la République VALET Michel.
*
*
*
I / Dans une procédure de citation
par voie d’action à l’encontre de :
· A : Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité
de juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée
Jules GUESDE 31000 Toulouse.
· A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier
Greffier de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de
Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000
Toulouse.
PREAMBULE :
Charte européenne
sur le statut des juges.
1. PRINCIPES
GÉNÉRAUX.
Le statut des juges tend à assurer la compétence,
l'indépendance et l'impartialité que toute personne attend
légitimement des juridictions et de chacun et chacune des juges auxquels est
confiée la protection de ses droits. Il exclut tout dispositif et toute
procédure de nature à altérer la confiance en cette compétence, cette
indépendance et cette impartialité
I / Sur l’illégalité de la composition du tribunal
correctionnel.
Sur l’illégalité de la composition de la Cour d’Appel
de Toulouse.
TEXTES
LEGISLATIFS MIS EN CAUSE
ET
ANTICONSTITUTIONNELS.
Faisant
obstacle à l’accès à un tribunal impartial
Du code de l’organisation judiciaire :
Article L122-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF
9 juin 2006
A la Cour de cassation, dans les cours
d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé
par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles
applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Article L122-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF
9 juin 2006
Le ministère public est exercé, en toutes
matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du
tribunal de grande instance par le procureur de la République.
Article L122-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF
9 juin 2006
Le ministère public est exercé, en toutes
matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises
instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.
RAPPEL
SUR LES OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES DES MAGISTRATS
La
constitution oblige que la justice soit indépendante et impartiale en ses
magistrats du siège et du parquet.
·
D’après l’article 64 de la Constitution, « le Président de la
République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ».
L’indépendance apparaît donc comme ayant valeur constitutionnelle et représente
un principe fondamental protégé à la fois par le chef de l’Etat et le Conseil
Constitutionnel.
Or
il est reconnu que le parquet ne peut fournir l’indépendance et ne peut être
considéré comme un organe judiciaire au vu de l’arrêt de la cour européenne des
droits de l’homme.
Le 17 novembre
dernier, le Conseil consultatif des juges européens a en effet adopté une « Magna
Carta des juges », soit une charte des principes fondamentaux qui
doivent s’appliquer à tous les systèmes judiciaires européens. Le Conseil y
proclame, s’agissant du ministère public, que le « statut
d’indépendance des procureurs constitue une exigence fondamentale de l’Etat de
droit ».
Comme une
résonance à la reconnaissance de ce principe démocratique, la Cour européenne
des droits de l’Homme, dans un arrêt daté d’hier, vient de condamner la France
pour violation de l’article 5§3 de la Convention, disposition garantissant le
droit à la sûreté.
Par cette
décision, la Cour de Strasbourg confirme de manière à la fois éclatante et
incontestable sa jurisprudence « Medvedyev » :
« du fait de leur statut (...), les
membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence
d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence
constante, compte au même titre que l’impartialité,
parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat »
au sens de l’article 5§3 ».
Pour disqualifier
le parquet actuel en tant qu’autorité judiciaire, la Cour s’appuie sur une
analyse très précise de son statut et souligne ainsi « le lien de
dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère
public ».
Elle rappelle
également la nécessaire impartialité de l’autorité de contrôle de l’enquête en
relevant que, si la loi confie l’exercice de l’action publique au procureur de
la République, les « garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif
et des parties excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le
requérant dans la procédure pénale ».
SUR LES DROITS CONSTITUTIONNELS
Sont des droits
constitutionnels :
·
La liberté
individuelle.
·
Les biens des
personnes.
·
La sécurité des
personnes.
·
Le droit à
l’accès à un tribunal impartial.
LA QUESTION DE PRIORITE
CONSTITUTIONNELLE POSEE.
Au vu que le droit européen doit être appliqué
au droit national et au vu que le
parquet est reconnu par la cour européenne des droit de l’homme ne garantissant
pas son impartialité, ne peut siéger comme un organe judiciaire dans les
différentes juridictions composées de la présence du parquet.
Que le conseil constitutionnel doit être
saisi des textes législatifs du code de l’organisation judiciaire en ses
articles Article L122-1 ;
Article L122-2 ; Article L122-3 contrevenant au règles de notre
constitution cette dernière garantissant de l’impartialité des juridictions
judiciaires.
Est-il constitutionnel que les juridictions composées
de la présence du parquet dans l’état actuel puisse garantir l’impartialité
tout en sachant que la cour européenne des droits de l’homme a reconnu que le
parquet n’est pas indépendant mais sous l’influence du pouvoir exécutif.
II / QUE LA
PARTIALITE DU PARQUET EST AUSSI JUSTIFIEE PAR SES VOIES DE FAITS ETABLIES.
Le parquet n’étant pas impartial ne peut
être un organe judiciaire au sens de la constitution, il est donc un organe
administratif
Définition de la voie de fait :
A. Deux conditions obligatoires
La voie de fait intervient
lorsque deux conditions sont réunies : l’irrégularité manifeste et l’atteinte à
un droit fondamental.
• Il
faut tout d’abord que l’administration ait commis une irrégularité d’une
gravité exceptionnelle. Cette irrégularité peut présenter deux aspects
: d’une part la décision prise est manifestement insusceptible de se rattacher
à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration, c'est-à-dire que
l’administration ait agit en dehors de ses attributions. Selon l’expression de
Maurice Hauriou, il s’agit d’une voie de fait par « manque de droit » ; d’autre
part il s’agit de l’exécution forcée d’une décision, même légale, car l’administration
ne peut pas procéder à l’exécution forcée de ses décisions sans recourir au
juge. Maurice Hauriou parle alors de voie de fait par « manque de procédure ».
• Ensuite, la voie de fait suppose une atteinte aux libertés individuelles
ou au
droit de propriété (en matière d’atteinte à la propriété immobilière,
la voie de fait peut interférer avec la théorie de l’emprise). Il peut donc
s’agir de la dépossession de la propriété privée ou de droits en matière
immobilière ou mobilière et de graves atteintes à des libertés fondamentales
telles que la liberté individuelle, le droit d’aller et de venir, les cas
d’arrestations ou de rétentions arbitraires, la violation des principales
libertés publiques (culte, presse, association…).
Ces deux conditions doivent
être cumulées pour être en présence d’une voie de fait.
Que
le parquet de Toulouse est représenté par son procureur de la république, ne
pouvant être considéré comme un organe judiciaire au vu de la constitution et
de la cour européenne des droits de l’homme.
SUR SES VOIES DE FAITS ETABLIES DU
PARQUET DEVANT LE T.G.I ET LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
Que le parquet est représenté par ses
parquetiers et sous l’autorité de son procureur de la République et du
Procureur Général.
Que nombreux
parquetiers sont ancien et ayant participés à la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, en
l’espèce :
·
Le substitut
Monsieur POQUE. « justice s’est faite, il n’existe plus depuis
2009 »
·
Le substitut
Monsieur THEVENOT. « Renvoyé sur Grenoble ». « Justice
sera faite »
·
Monsieur
SYLVESTRE Jean Jacques.
Pour mémoire Monsieur LABORIE André a été jugé le 15 février 2006
sur des faits qui ne peuvent exister, sans avocat, sans pièces de procédure,
sans droit de défense, avec un refus de renvoyer l’affaire, alors que les
pièces avaient été demandées par écris lors de sa mise en détention.
Qu’il est rappelé que le
parquet est uni en ses parquetiers, qu’un pacte la solidarité existe en eux.
Que
la transition entre l’ancien procureur de la République Monsieur MICHEL
« promu procureur général à la cour d’appel de BASTIA » et le
nouveau, était faite par ceux qui étaient déjà en place et sous la
responsabilité générale du parquet de toute la juridiction Toulousaine sous le
contrôle de Monsieur DAVOST Patrice.
En l’espèce et ce
depuis début de l’année 2008 le procureur en place devant le T.G.I est Monsieur
VALET Michel nommé officiellement par décret du 28 avril 2008 :
A été nommé avocat
Général prés la cour d’appel de Toulouse pour exercer les fonctions de
procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Toulouse.
Qu’il est reconnu
que le procureur de la République ne peut être un organe judiciaire suivant la
cour européenne des droits de l’homme par l’absence d’indépendance sous la
nomination directe du pouvoir exécutif.
Que s’il n’est pas
une autorité judiciaire indépendante et impartiale, le procureur de la
république représentant le parquet est une autorité administrative.
Que de ce fait les
voies de faits sont établies à l’encontre du parquet du T.G.I de Toulouse
représenté par Monsieur VALET Michel.
Rappel des dernières voies de faits devant le
tribunal de grande instance:
Que le parquet se
doit de faire respecter la constitution en ses droits de : liberté
individuelle ; protection des biens ; sécurité des personnes ; le
droit à l’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH.
Or : Monsieur VALET Michel Procureur de la
république a été saisi de nombreuses plaintes contre les auteurs qui ont
participé au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et à la
violation, l’occupation sans droit ni titre du domicile de ces derniers en date
du 27 mars 2008, constituant un trouble manifestement grave et illicite d’ordre
public.
·
Et concernant les
faits délictueux et criminels portés à sa connaissance et repris dans les deux
citations correctionnelles, parties assignées par voie d’action en son audience
du 15 décembre 2010.
Que Monsieur VALET Michel s’est refusé de
faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre ne
notre propriété, de notre domicile alors que Monsieur et Madame LABORIE sont
toujours réellement propriétaires bien que des actes de malveillances aient été
effectués.
Que Monsieur VALET Michel s’est refusé de
poursuivre les auteurs et s’est refusé de diligenter des enquêtes par le refus
systématique de toutes les plaintes déposées.
Que Monsieur VALET Michel s’est refusé par
ses réquisitions devant le juge d’instruction à ce que ce dernier instruise les
plaintes avec constitution de partie civile.
Que Monsieur VALET Michel s’est refusé de
faire droit à l’accès à un tribunal en demandant diverses amendes civiles et
pour avoir saisi un tribunal pour obtenir des mesures provisoires.
Que Monsieur VALET Michel a fait pression
auprès du bureau d’aide juridictionnelle pour que ne soit pas octroyé l’aide
juridictionnelle à Monsieur LABORIE André le privant de ce fait à ce que le
juge d’instruction instruise sur les plaintes déposée, obstacle à obtenir un
avocat pour assurer la défense des intérêts de Monsieur LABORIE André et de sa
famille.
Que Monsieur VALET Michel a lors d’un
déplacement de Monsieur LABORIE André au parquet de Toulouse pour déposer les
pièces d’un dossier, été harcelé en date du 1er décembre 2009 de
représailles et pour avoir fait délivré un acte de citation par voie d’action à
l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, auteurs du
détournement de notre propriété pendant la détention prémédité et d’arbitraire
de Monsieur LABORIE André.
Que Monsieur VALET Michel Procureur de la République cautionne par son silence les
agissements délicteux de la SCP d’huissier
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et pour escroquerie, abus de confidence.
Que Monsieur VALET Michel Procureur de la république
cautionne des faux intellectuels porté juridiquement à sa connaissance sans
aucune intervention et enquête.
Que Monsieur VALET Michel Procureur de la République
cautionne des actes notariés « inscrit en faux intellectuels » et
auto forgés par Maître CHARRAS Jean Luc Notaire à Toulouse qui est le neveu de
Madame CHARRAS Danièle substitut de Monsieur le Procureur de la République et
agissant par faux et usage de faux sous sa couverture pour avoir détourné notre
propriété sans un acte légal.
Que l’animosité du
parquet envers Monsieur LABORIE André, représenté par Monsieur VALET Michel
Procureur de la République est confirmée à ce jour par deux décisions de l’aide
juridictionnelle et concernant les deux procédures soumises au tribunal,
jointes à ces conclusions distinctes et motivées, par le refus de l’aide
juridictionnelle après que le BAJ est soumis la demande à Monsieur VALET Michel
Procureur de la République. » (Preuves
incontestables encore une fois par la preuve matérielle de ces deux dernière
décisions).
Que par le
non respect par le procureur de la République VALET Michel des droits
constitutionnels, la partialité est établie contraire à la constitution, le
parquet ne peut être indépendant comme la confirmé la cour européenne des droit
de l’homme.
Que Monsieur VALET
Michel après ne pas agir pour faire respecter les droits constitutionnels et
des différents obstacles mis en place par sa propre volonté se permet par
l’intermédiaire d’un de ses substituts, Monsieur SOUBELET Renaud:
D’ordonner
l’agression de Monsieur LABORIE André par la gendarmerie en date du 1er
2010, ordonnant sa traque jusqu’au domicile de son amie qui l’héberge
provisoirement, et après lui avoir porté de nombreux préjudices de filature
dans sa vie privée, centre commerciaux, restaurant et pour obtenir des renseignements
sur sa personne et l’avoir appréhendé au domicile de son amie, mis en garde à
vu par une procédure abusive et pour avoir fait délivrer une citation par voie
d’action contre un magistrat impliqué par corruption dans le détournement de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention arbitraire
prémédité de Monsieur LABORIE André.es voies de faits devant la cour
d’appel de Toulouse:
Rappel des voies de faits devant la Cour d’Appel de
Toulouse.
Qui est Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques
et la partialité qui lui est reprochée.
Monsieur
SYLVESTRE est avocat général prés la cour d’appel de Toulouse qui a la charge
de nombreux dossiers de Monsieur LABORIE André en tant que partie civile et se
refuse de fixer une date d’audience sur les appels qui ont été effectués et
enregistrés à la cour.
Malgré
les différentes relances Monsieur SYLVESTRE se refuse par son silence de donner
suite et pour les dossiers : FERRI ING & FOULON- CHATEAU /
Dossier MUSQUI Bernard & la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ
/ SCP d’huissier VALES et autres.
Que
l’accès à un tribunal, à une cour, à un juge est un droit constitutionnel que
celui-ci viole en permanence constituant une voie de fait établie, privant que
les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues, violation de l’article 6
de la CEDH.
Monsieur
SYLVESTRE est aussi l’auteur d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et pour avoir fait
obstacle à toutes ses demandes de mises en liberté alors que sa détention était
arbitraire ne respectant pas les règles de procédure pénale, détention sans
mandat de dépôt, sans un titre exécutoire définitif de condamnation, les voies
de recours toujours non entendues, en l’espèce l’opposition sur un arrêt rendu
le 14 juin 2006.
Monsieur
SYLVESTRE est l’auteur d’avoir maintenu Monsieur LABORIE André en prison pour
le priver de ses droits de défense dans les faits poursuivis à son encontre et
qui ne peuvent exister.
Que
Monsieur SYLVESTRE est l’auteur d’avoir ordonné à la cour de juger Monsieur
LABORIE André en son audience du 30 mai 2006 sans pièces de procédure, sans son
avocat et après que ce dernier ait demandé le renvoi dans l’attente de la
demande d’aide juridictionnelle et de la communication des pièces de la
procédure, ces dernières seulement obtenues postérieurement et bien après à
l’arrêt rendu en date du 14 juin 2006.
Agissements
de Monsieur SYLVESTRE pour faire obstacle à ce que soit soulevé devant la cour
la nullité de toutes le procédure des faits poursuivis devant le T.G.I en son
audience du 15 février 2006, Monsieur LABORIE André jugé sans avocat et sans
aucune pièce de procédure malgré que celles-ci avaient été demandées par écrit
ainsi que la demande de renvoi pour préparer sa défense.
Que
Monsieur LABORIE André a été jugé le 30 mai 2006 en appel sans sa présence mis
en cellule et pour avoir demandé que soient respectés ses droits de défense, le
renvoi de l’affaire car une procédure de récusation avait été aussi déposée
contre les magistrats de la cour, ces derniers ayant participé aux refus de
toutes ses demandes de mises en libertés et dans le seul but de faire obstacle
à ses droits de défense.
Que
Monsieur SYLVESTRE a caché et mis sous son coude, une opposition à l’arrêt du
14 juin 2006 enregistrée à la maison d’arrêt de SEYSSES le 15 juin 2006 et pour
rendre exécutoire l’arrêt, ne produisant pas à la chambre criminelle cette voie
de recours « l’opposition » au cours d’un pouvoir en cassation
postérieur.
La
chambre criminelle ne pouvant statuer sans que les voies de recours ne soient
purgées.
Que
Monsieur SYLVESTRE par le faits de ne produire l’opposition à la chambre
criminelle, a fait croire que l’arrêt rendu du 14 juin 2006 était régulier
alors que le prévenu doit avoir la parole en dernier après le procureur
général, Monsieur LABORIE André était absent de l’audience contraint et forcé.
« Motif de cassation »
Au
vu de ce seul élément et de la violation des droits de défense de Monsieur
LABORIE André pour avoir été jugé sans son avocat, sans sa présence, sans les
pièces de la procédure, Monsieur SYLVESTRE a bien participé avec la cour à la
violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH qui chacun de ses
articles est un droit constitutionnel. « Motif de cassation »
Que
ces agissements de Monsieur SYLVESTRE ont permit de se rendre complice du
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, ce dernier démuni
de tous ses droits de défense dans une procédure de saisie immobilière abusive,
pendant sa durée de détention arbitraire et préméditée pour le besoin de la
cause, permettant aux parties poursuivantes et sous la protection de certains
magistrats toulousains de produire de faux éléments pour obtenir différentes
décisions favorables sans avoir respecté un quelconque débat contradictoire, ce
en violation de l’article 6 de la CEDH qui est un droit constitutionnel.
Qu’en conséquence le Tribunal de Grande Instance de
Toulouse.
Ainsi que la
Cour d’Appel de Toulouse.
En sa formation correctionnelle ne peut respecter les exigences
d’impartialité absolue par les agissements de son parquet.
Monsieur
LABORIE André est en droit de demander que soit respectée la constitution pour
que ses affaires soient jugées avec l’impartialité d’un tribunal correctement composé
par l’indépendance du parquet et comme l’indique la cour européenne des droits
de l’homme.
Rappelant :
Le juge Français qui constate une
contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme
nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass.
Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.
N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull,
N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12,
p.788).
Rappel de l’Article 6 de la C.E.D.H :
Les exigences de l'article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le
contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout
justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y
parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant
introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit
disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La
Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif,
cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
·
La première
exigence est que le recours
juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et
suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction
pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
·
La seconde
exigence est qu'il existe une réelle
possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne
subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur
droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en
· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice
illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle
du 16 décembre 1992).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article
13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours
effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et
libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article
14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et
libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".
Déclaration universelle des droits de l’homme
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc.
1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 :
JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont
directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e
civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180
bis) ;
Rappel de la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948
Article 1
: égalité des hommes
Article 2
: non-discrimination
Article 3
: protection de la personne humaine
Article 4
: interdiction de l'esclavage
Article 5
: interdiction de la torture
Article 6
: personnalité juridique
Article 7
: égalité devant la loi
Article 8
: droits de recours juridictionnel
Article 9
: interdiction de l'arrestation arbitraire
Article 10 : indépendance
judiciaire
Article 11 :
présomption d'innocence
Article 12 :
protection de la vie privée
Article 13 :
droit de libre circulation des personnes
Article 14 :
droit d'asile
Article 15 :
droit à la nationalité
Article 16 :
droit au mariage et reconnaissance de la famille
Article 17 : droit
de propriété
Article 18 :
liberté de conscience
Article 19 :
liberté d'opinion et d'expression
Article 20 :
liberté de réunion et d'association
Article 21 :
égal accès aux fonctions publiques, démocratie, droit de vote
Article 22 :
droit à la sécurité sociale
Article 23 :
droit au travail, droit à une rémunération décente, liberté syndicale
Article 24 :
durée du travail et droit aux congés
Article 25 :
droit à la santé et à la protection sociale
Article 26 :
droit à l'éducation
Article 27 :
accès à la culture et droit de la propriété littéraire ou artistique
Article 28 :
droit à l'ordre social et international
Article 29 :
devoirs individuels et règles de limitation des droits et libertés
Article 30 :
non-détournement par les États des droits et libertés énoncés.
LA QUESTION DE PRIORITE
CONSTITUTIONNELLE POSEE.
Au
vu que le parquet en l’espèce celui de Toulouse est reconnu par la cour
européenne d’un organe non judiciaire par le manque d’indépendance.
Au
vu que le parquet en l’espèce celui de Toulouse doit être reconnu en
conséquence comme un organe administratif, ce dernier ne peut rentrer dans la
composition des textes du code de l’organisation judiciaire en ses articles
L122-1 ; Article L122-2 ; Article L122-3.
Au
vu que nul ne peut nier la loi et d’autant plus que le parquet représentant le
ministère public se devant de faire respecter la constitution, par
ses manquements graves et délibérés en ses voies de faits établies et dénoncée
par Monsieur LABORIE André ne peut siéger dans la composition du tribunal en
ses audiences correctionnelles.
Au vu que le droit européen doit être
appliqué au droit national et au vu que
le parquet est reconnu par la cour européenne des droit de l’homme ne
garantissant pas son impartialité, ne peut siéger comme un organe judiciaire
dans les différentes juridictions composées de la présence du parquet.
Que le conseil constitutionnel doit être
saisi des textes législatifs du code de l’organisation judiciaire en ses
articles Article L122-1 ;
Article L122-2 ; Article L122-3 contrevenant au règles de notre
constitution cette dernière garantissant de l’impartialité des juridictions
judiciaires.
Est-il constitutionnel que les juridictions composées
de la présence du parquet dans l’état actuel puisse garantir l’impartialité
tout en sachant que la cour européenne des droits de l’homme a reconnu que le
parquet n’est pas indépendant mais sous l’influence du pouvoir exécutif et que
le parquet agit identiquement sur de nombreuses juridictions françaises et
comme dans les voies de faits soulevées par Monsieur LABORIE André victime de
celles-ci.
III / Sur la consignation sur le
fondement de l’article 392-1 du CPP
Les
magistrats ne doivent ignorer ces règles de droit constitutionnelles.
Le Conseil constitutionnel a déduit de
l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc.
n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p.
116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const.,
27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Qu’au vu des
exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour européenne a
précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité
recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le
recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle
juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent
en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait
;
·
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les
parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune
entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les
étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en
· De même un obstacle juridique peut en rendre
aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Qu’au vu des principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la
Convention pose le principe,
pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance
nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si
cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles".
L'article 14 de la
convention, interdit toute forme
de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation".
Qu’au vu de la déclaration universelle des droits de l’homme
Il est reconnu par la
déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass,
gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) (
publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4
nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes
ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e
civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180
bis) ;
Le juge Français qui constate une contradiction entre
les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire
prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.
N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull,
N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12,
p.788).
L’article 392-1 du code de procédure pénale en droit
national est incompatible avec les textes ci-dessus « constitutionnels » car si la
consignation n’a pu être payée pour un fait de droit « absence de
revenu » et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en
aide par excès de pouvoir, le
justiciable se trouve en conséquence privé à l’accès à un tribunal et qu’en
bien même qu’une voie de recours soit effectuée devant la cour, la cour sous la
pression du parquet confirmant pratiquement la décision du T.G.I avec toute la
conscience que la procédure de citation par voie d’action sera vouée à l’échec.
Des exceptions à la règle ont eu lieu mais ne doivent pas être spéculée par
discrimination des affaires à la demande du parquet et dans le seul but de
continuer à faire obstacle à l’accès à un tribunal comme ci-dessus précité le
cas de Monsieur VALET Michel Procureur de la République.
Les exceptions que le parquet et le tribunal
ainsi que la cour se refuse d’appliquer les arrêts suivants :
·
Il est
rappelé qu’un arrêt a été
rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire
LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes
chambres correctionnelles.
·
Il est
rappelé qu’un arrêt a été
rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans
l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes
chambres correctionnelles.
·
Il est
rappelé qu’un arrêt a été
rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004 dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur
et Madame FOULON, Magistrat
arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
Ces
arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première
instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile
aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation
symbolique.
Ces arrêts ayant autorité de force de chose jugée, le parquet n’ayant
jamais formé un pourvoi en cassation et en contestation, doivent servir de
jurisprudence.
SUR
LES DIFFERENTES POSSIBILITE DE SAISIR LA JURIDICTION PENALE
I / Plainte au Procureur
de la République.
II / Plainte avec
constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
III / Citation par voie
d’action.
RAPPEL DES ENTRAVES PAR LE PARQUET
Sur la première possibilité : Refus de plaintes par Monsieur VALET Michel,
classées sans suites sur un fondement abusif de l’article 40 de la loi N°
85-1407 du 30 décembre 1985.
Sur la seconde possibilité : Refus de plaintes devant le juge de
l’instruction et par pression de Monsieur VALET Procureur de la République en
ses réquisitions de refus d’instruire et par excès de pouvoir.
Voies
de recours introduites devant la chambre de l’instruction, à la demande du
parquet obstacle à ce que soit ouvert une instruction.
Qu’en conséquence pas d’autre
possibilité pour la victime
de saisir la juridiction pénale par
voie d’action.
Monsieur
LABORIE André victime a été contraint d’agir par voie d’action, mettant de ce
fait en mouvement l'action publique, action équivalant à des réquisitions de
Monsieur le Procureur de la République.
Que
de ce fait le parquet si reconnu impartial, se doit de faire appliquer dans ses
réquisitions l’application stricte de la loi pénale dans les faits constitutif
d’infraction portés à la connaissance du tribunal en ses juges du siège.
Que
dans cette considération si le parquet respecte la constitution tous égaux en
droit, en tant que victime le parquet est obligatoirement joint à la partie
civile qui s’est constituée par l’assignation par voie d’action délivrée au
prévenu et cette dernière enrôlée devant le tribunal correctionnel.
Qu’en
aucun cas il ne peut être fait par un quelconque moyen de droit obstacle à
l’accès à un tribunal et sous la menace de verser une consignation,
rappelant que si non possibilité de verser celle-ci, l’irrecevabilité de la procédure.
Nous
sommes dans ce cas sur le territoire français, une justice à deux
vitesses :
·
Justice pour celui qui a de l’argent.
·
Justice pour les plus démunis
Ce
contraire à notre constitution reprenant l’application stricte des textes de la
cour européenne des droits de l’homme en son article 6.
Les
juridictions françaises se fondent dans
son application de l’article 392-1 du code de procédure pénale, qui
indique :
·
Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe
à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des
ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci
doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le
délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la
citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile
susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.
Observations :
Comme
ci-dessus expliqué, la partie civile par voie d’action met automatiquement
l’action en mouvement et le ministère public, représenté par un membre du
parquet et automatiquement joint à la partie civile pour demander l’application
stricte de la loi pénale.
·
Que cette argumentation est incorrecte.
Que
cet article indique que le tribunal correctionnel, en fonction des ressources
de la partie civile, fixe le montant de la consignation sous peine de nullité
de la procédure si elle n’est pas versée.
Qu’il
est rappelé que la personne qui est concernée est la victime des faits
reprochés au prévenu et que c’est incohérent de payer un droit d’être entendu
alors que la cour européenne des droits de l’homme indique que toutes cause
doit être entendues sans un quelconque moyen
discriminatoire.
·
Que cette argumentation est incorrecte et contraire à
la CEDH.
Que
cet article 392-1 du code de procédure pénale, indique que la consignation est
pour garantir une amende civile, que peut demander le procureur de la
république contre la victime en cas de relaxe du prévenu et pour avoir effectué
une procédure abusive.
Que
cette argumentation ne peut tenir, le procureur de la république est forcément
joint à la partie civile par l’action publique mise en mouvement qui cette
dernière une fois déclenchée ne peut être retirée.
D’autant
plus que le prévenu relaxé pour un abus de droit de la partie civile peut se
voir à son tour dans son droit de poursuivre la partie civile.
Qu’une
amende civile est une condamnation payée à l’Etat.
Que
l’état ne peut se prévaloir d’une amende civile avant même que le tribunal ait
statué sur le bienfondé des poursuites.
·
Que cette argumentation est incorrecte et contraire à
la CEDH.
Que
cet article 392-1 de procédure pénale, indique que cette consignation valant
amende civile, si la partie civile victime obtient l’aide juridictionnelle,
elle est dispensée de verser cette consignation.
·
Que cette argumentation est incorrecte, les amendes
civiles n’ont jamais été prises en charge par l’aide juridictionnelle, seul les
frais de procédure sont pris en charge de l’Etat.
Sur
le moyen discriminatoire employé par l’article 392-1 du code de procédure
pénale.
Admettons
que le ministère public demande mais après avoir demandé au tribunal les que
les sanctions pénales soient appliquées contre les prévenus « par
seulement des réquisitions verbales que le tribunal n’est pas contraint de
suivre », une demande en cas de relaxe a ce que soit ordonné une amende
civile contre le demandeur à l’action.
Mais
en aucun cas il ne peut être demandé d’avance une amende civile sous peine
d’irrecevabilité de la plainte tant que le tribunal ne s’est prononcé sur les
faits de poursuites.
·
Que la discrimination à l’accès à un tribunal pour que
sa cause soit entendue est caractérisée par la flagrance du texte et contraire
à la CEDH.
Que l’application de l’article 392-1 du
code de procédure pénale est contraire à la constitution devant celle-ci
garantir l’accès à un juge au sens de l’article 6 de la CEDH.
Cet
article ne doit pas servir pour le ministère public représenté par le Parquet
sous l’autorité du procureur de la république nommé par le pouvoir exécutif de
discrimination entre les plus démunis et ce qui sont plus fortunés.
Cet
article ne doit pas servir pour le tribunal sous l’influence directe en ses
demandes de l’autorité représentant le ministère public de moyen
discriminatoires à poursuivre ou a non poursuivre devant le tribunal
correctionnel une certaine classe de citoyen.
Qu’actuellement
la discrimination est caractérisée dans
les dossiers LABORIE André par les obstacles flagrants et systématiques
refusant que les causes soient entendues devant le tribunal correctionnel alors
que juridiquement les faits dont il est victimes ainsi que sa famille sont matérialisés
et ne pouvant être contestés qu’à la seule fin de protéger les auteurs qui sont
poursuivis pour ne pas désavouer certaines décisions contraires à la
déontologie de certains magistrats et rendues par faux intellectuels et pour
couvrir de graves erreurs judiciaires volontaire mises en place sous la
protection du parquet et sous l’autorité de Monsieur le Procureur de la
République.
Que
la flagrance de la non applicabilité est caractérisée en son l’article 392-1 du
code de procédure pénale aux justiciables qui se sont vu rejeté par excès de
pouvoir les plaintes devant le procureur de la république et devant le doyen
des juges d’instruction à la demande de la seule volonté du parquet faillant au
respect, aux principes de la constitution, les justiciables n’ayant pas de
revenu au RSA et n’ayant pu bénéficier de l’aide juridictionnelle par excès de
pouvoir sous la contrainte du parquet dans le seul but de ne pas désavouer les
décisions prises par ce dernier.
Ignorant
volontairement les textes de la CEDH pour exercer un pouvoir judiciaire
dictatorial et contraire à notre constitution :
Cour Européenne des Droits de l’Homme
du 28 octobre 1998.
N°103-1997-887-1099
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du
préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime
avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit
de caractère civil.
Cette
plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir,
indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante
au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement
du droit a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une
somme fixée par le Doyen des Juges, « ou le tribunal » sachant
que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau
d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le
versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant
le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant
à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
Que
la procédure est identique concernant la consignation demandée devant le juge
d’instruction en son article 88 du code de procédure pénale.
La
gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux
juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août
1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une
loi du 30 décembre 1977.
SUR LA GRAVITE D’UNE T’ELLE SITUATION.
Sont sanctionnés par le code pénal
Art. 432-1 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures
destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. — Civ. 25.
Art. 434-7-1 (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, par un
magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou
toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir
été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de
ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de
l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Art. 432-7 La discrimination définie à l' article 225-1,
commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, est punie de (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art.
41-II) «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende
[ancienne rédaction: trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende]
Lorsqu'elle consiste:
1/ À refuser le bénéfice d'un
droit accordé par la loi;
2/ À entraver l'exercice normal
d'une activité économique quelconque. — Pr. pén. 2-1, 2-6,
Des entraves à
l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une
formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de
rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni
après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros
d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une
durée de cinq à vingt ans.
LA QUESTION DE PRIORITE
CONSTITUTIONNELLE POSEE.
Au
vu de ce que de droit ci-dessus précité.
Est-il constitutionnel que les juridictions judiciaires
autant devant le juge de l’instruction en son article 88 du cpp
ainsi que devant le tribunal correctionnel en son article 392-1 du cpp face application stricte à demander une consignation
aux justiciables dans la mesure qu’ils sont déjà victimes d’un préjudice
financier se trouvant sans revenu, au RSA et que le bureau d’aide
juridictionnelle n’est pas venu en aide.
Que les articles 88 et 392-1 sont anticonstitutionnels
au vu de leurs effets à faire obstacle à ce que les causes soient entendues
devant un tribunal, à l’accès à un juge, en violation de l’article 6 de la CEDH
et au vu que les magistrats spéculent sur l’application ou la non application
suivant les personnes poursuivis constitutif d’une discrimination certaine
entre les justiciables.
IV /
L’application de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret N° 91-1266 du
19 décembre 1991.
Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre
1997, 1 chambre.
Il
faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux
requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de
voir statuer sur ses prétentions.
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de
protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet
1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv.
1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J,
p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz.
Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu
"du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide
juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant
la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas
actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la
substance même du droit a un tribunal du requérant.
Sur les décisions soumises à la signature de son
auteur.
Toute
décision administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En
l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire
d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S.
1951, 3, p. 52, concl. R. Odent).
L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire
sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer
l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La
signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier
que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv.
1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. –
sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian
: Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la
signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte
ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est
présumé en être l'auteur.
*
* *
Que
le motif fondé sur le moyen sérieux ne peut dégénérer en excès de pouvoir du
bureau d’aide juridictionnelle pour faire obstacle à l’accès à un juge.
Que
les agissements du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse se retrouvent
identiques au niveau de la cour de cassation.
Le
motif bateau et standard dégénérant en excès de pouvoir pour faire la pluie et
le beau temps sur les différentes voies de recours « discrimination »
·
Ce qui permet à
un juge de statuer avec toute impunité en première instance.
·
Ce qui permet à
un juge de statuer avec toute impunité en seconde instance.
D’autant
plus qu’aucune décision ne respecte l’article 16 de la loi N°91-647 du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique, ne permettant pas au surplus la vérification
de la composition du bureau et de ses compétences en la matière dont les causes
doivent être entendues.
RAPPEL de l’article de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l'aide juridique.
MISE A JOUR au 4 juin 2010
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié
par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15
juin 2001
Outre
son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé
d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux
affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre
judiciaire ou la cour d'assises comprend :
- 1°
Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance
;
- 2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en
résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;
- 3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son
représentant ;
- 4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou
son représentant ;
- 5° Un membre désigné au titre des usagers.
Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF
1er août 2007
Article 21.
Les
présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou
désignés pour une période de trois années, renouvelable.
Les
membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont
renouvelables qu'une fois.
Toutefois,
en ce qui concerne les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de
cassation et le Conseil d'Etat, la nomination ou la désignation des membres
honoraires peut être renouvelée.
Les
membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des services
fiscaux ou des affaires sanitaires et sociales ne peuvent exercer leurs
fonctions dans plusieurs bureaux.
Les
membres des sections d'un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres
à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce
bureau.
Le
président ou le membre d'un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause
que ce soit avant l'expiration de la période triennale est remplacé par un
membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon
les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la
durée de cette période restant à courir.
Le
président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il
a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette
disposition n'est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d'Etat
qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité
professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.
Dans
chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou
désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires.
Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.
L'honorariat
peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d'aide juridictionnelle ou
des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins.
Il est conféré par arrêter du garde des sceaux, ministre de la justice, pris
sur proposition de l'autorité de nomination.
SUR LE GRIEF CAUSE A MONSIEUR LABORIE ANDRE ET AUX
AUTRES JUSTICIABLES.
Au
vu des décisions rendues non signées de son auteur devant le T.G.I de Toulouse,
de l’absence de la désignation de la composition du bureau.
Qu’il
ne peut être vérifié de l’application des articles 12 ; 21 ;
22 ; 23 ; 24 ; 25 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991.
LES QUESTIONS
PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE.
Est-il
constitutionnel que le bureau d’aide
juridictionnelle présidé par Monsieur ROSSIGNOL Pierre avant 1990 soit toujours
présent dans ses fonctions au vu de l’application de l’article 21 du Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF
1er août 2007 et autres ci-dessus.
Est-il
constitutionnel que le bureau d’aide
juridictionnelle présidé par Monsieur ROSSIGNOL Pierre, ce dernier soit
toujours dans ses fonctions au vu de la violation permanente de l’article 12 du
Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF
1er août 2007 et autres ci-dessus.
Est-il
constitutionnel pour garantir
l’indépendance de la magistrature avec toute son impartialité que Monsieur
ROSSIGNOL Pierre reste dans ses fonctions.
·
Et tout en
sachant que Monsieur ROSSIGNOL Pierre est impliqué pour avoir fait obstacle à
l’accès à un tribunal et poursuivi devant la juridiction correctionnelle,
partie dans les procédures qui nous opposent.
·
Ainsi que le
trésor public.
·
Ainsi que l’ordre
des avocats impliqués dans les procédures.
·
Ainsi que
certains huissiers de justices impliqués dans les procédures.
Est-il
constitutionnel que le bureau d’aide
juridictionnelle de Toulouse est le pouvoir de discrimination d’octroi et de
rejet de la demande d’aide juridictionnelle fondée sur une argumentation
bateau, standard « au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne
pouvait être relevé » et sans respecter la composition du dit
bureau d’où il se doit d’être composé sur le fondement de l’article 16 de
la loi N°91-647 du 10 juillet 1991.
Est-il
constitutionnel que le bureau d’aide
juridictionnelle de Toulouse puisse se substituer à un tribunal judiciaire ou
administratif composé de ses juges pour apprécier le bien fondé du
succès du dossier et qui ne peut que se faire par un ou plusieurs débats
contradictoires « mise en état » et échange de pièces et conclusions.
Est-il
constitutionnel sachant que les
décisions du bureau d’aide juridictionnelle sont des décisions administratives
qu’elles se substituent à des décisions judiciaires.
Est-il
constitutionnel que les décisions
rendues du bureau d’aide juridictionnelle ne permettent pas l’identification du
bureau en ses représentants.
Est-il constitutionnel que les décisions du bureau d’aide juridictionnelle de
Toulouse ne sont pas signées de son auteur non identifiable et ce en violation
de la loi du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin 2001,
reprenant que l’absence d’une signature
lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de
déterminer si cette décision émane bien d’une personne habilité à pouvoir
prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier l’auteur de la signature.
Est-il
constitutionnel que le bureau d’aide
juridictionnelle de Toulouse veuille apprécier le succer
d’un dossier alors qu’il n’est même pas capable de respecter l’article 12 de la
loi N°91-647 du 10 juillet 1991 et la loi du 12 avril 2000 et du décret N°
2001-492 du 10 juin 2001 et de sa jurisprudence ci-dessous :
Est-il
constitutionnel au vu des éléments
soulevés que le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse agit par moyens
discriminatoires, avec partialité, voulant se substituer à un tribunal alors
qu’il n’en a pas la compétence.
Est-il
constitutionnel que le bureau d’aide
juridictionnelle service du trésor public représentant l’état agisse de la
sorte en sachant le tribunal de paris a rendu la décision suivante ci-dessous.
Est
t’il constitutionnel que le bureau
d’aide juridictionnelle de Toulouse sensé de vouloir apprécier le succès à tord
d’un dossier alors qu’il n’en a pas la compétence, ignore volontairement
l’article 434-7-1 du code pénal, sous le motif de l’irresponsabilité des
magistrats, mettant en péril et en disgrâce la notoriété judiciaire et causant
pécuniairement un trouble à la société, l’état responsable de ses magistrats
pour les fautes commises dans leur fonction indépendamment de la corruption
active et passive sous la seule responsabilité de ses auteurs et même dans le
cadre de ses fonctions.
Article 434-7-1 du code pénal.
Modifié
par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le
fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la
justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après
avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende
et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de
cinq à vingt ans.
EN SES VOIES DE RECOURS DEVANT LE COUR D’APPEL DE
TOULOUSE
Est
t-il constitutionnel que la cour
d’appel saisi d’un recours et de plusieurs recours agit de la même façon que le
bureau d’aide juridictionnelle de première instance de se substituer à un
tribunal en invoquant une situation juridique inexacte alors que tous les
éléments sont portés dans les actes introductifs d’instance et en employant la
formule bateau :
·
Rejet au
motif que la demande est dénuée de tout fondement sérieux
La cour représenté par un délégué de Monsieur le Premier Président, se
substitue lui aussi à un tribunal pour apprécier les chances de succès du
dossier alors que le magistrat au vu de l’altération de la vérité dans son
ordonnance rendue est constitutive de faux intellectuels contraire à toutes les
preuves produites en justice.
Agissement
de F. GIROT conseiller délégué par
délégation de Monsieur le Premier Président Jacques NUNEZ et par ordonnance du
20 septembre 2007 qui a rendu une
ordonnance allant au contraire de la constitution et pour avoir violé les lois,
articles, et jurisprudences ci-dessus.
Agissement
de A. BOUTONNET secrétaire administrative qui usurpe les fonctions de greffier.
Est-il
constitutionnel pour garantir
l’indépendance de la magistrature avec toute son impartialité que Monsieur ou
Madame F. GIROT Conseiller délégué reste dans ses fonctions.
Est-il
constitutionnel pour garantir
l’indépendance de la magistrature avec toute son impartialité que Monsieur ou
Madame A. BOUTONNET secrétaire administratif faisant fonction de greffier sans
compétence requise reste dans ses fonctions.
D’autant
plus que c’est par acte délibéré que F. GIROT a rendu une ordonnance N° 10/170
contraire à la vraie situation juridique et abusant de son irresponsabilité
de son excès de pouvoir en se prévalant
que la décision rendues est insusceptible de recours.
Est-il
constitutionnel que Monsieur ou
Madame F. GIROT Conseiller délégué par Monsieur Jacques NUNEZ bénéficie d’une
telle délégation à rendre des décisions contraires à la constitution.
Voir site destiné aux autorités judiciaires : Site :
http://www.lamafiajudiciaire.org
PAR
CES MOTIFS
Par application de la loi organique du 10 décembre
2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution relatif à
la question de constitutionnalité, la Cour précise que « les juges du fond ne
peuvent pas statuer sur la conventionalité d'une disposition légale avant de
transmettre la question de constitutionnalité ».
La
Cour de cassation devant statuer dans un délai de trois mois sur le renvoi de
la question de constitutionnalité, ainsi que le prévoit la loi organique du 10
décembre 2009.
Questions
de priorité constitutionnelles soulevées dans les paragraphes suivants :
·
I / L’illégalité de la composition du tribunal
correctionnel et de la cour d’appel de Toulouse
·
II / L’illégalité en la partialité établie en ses
magistrats du parquet autant devant le T.G.I que devant la cour d’appel.
·
III / L’illégalité de la consignation sur le fondement
de l’article 392-1 et 88 du code de procédure pénale.
·
IV / L’illégalité en l’application de la Loi N° 91-647
du 10 juillet 1991 Et le décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991 en ses décisions
rendues.
Que
la procédure doit être contradictoire devant un tribunal impartial, devant une
cour d’appel et que l’avis du ministère public est de droit avant d’ouvrir tous
les débats concernant la question ou les questions de priorités
constitutionnelles.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur
LABORIE André
Pièces : Toutes les preuves à l’appui sur
le site destiné aux autorités judiciaires.
http://www.lamafiajudiciaire.org
Conclusions
directement envoyées au Conseil constitutionnel à fin quelles n’en soient
ignorées de la saisine du Tribunal de Grande Instance et de la cour d’appel de
Toulouse.